I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
46. À compter de la date de la présentation de sa demande de sélection, le ressortissant étranger ne peut changer d’intermédiaire financier à moins que le changement ne soit justifié par un motif tel que le statut de l’intermédiaire financier, sa faillite, la cessation de ses activités ou l’achat ou la fusion de son entreprise.
D. 963-2018, a. 46.
En vig.: 2018-08-02
46. À compter de la date de la présentation de sa demande de sélection, le ressortissant étranger ne peut changer d’intermédiaire financier à moins que le changement ne soit justifié par un motif tel que le statut de l’intermédiaire financier, sa faillite, la cessation de ses activités ou l’achat ou la fusion de son entreprise.
D. 963-2018, a. 46.